Vouspouvez recevoir jusqu’à 1 000 $ de couverture (montant maximal combinĂ© avec l’assurance retard de bagages) pour couvrir les frais de subsistance raisonnables et nĂ©cessaires, les frais de restaurant et d’autres menus articles engagĂ©s dans les quarante-huit (48) heures lorsque l’embarquement vous est refusĂ© ou votre vol de dĂ©part est retardĂ© pendant au moins quatre (4)
La faute intentionnelle et la faute dolosive prĂ©vues Ă  l'article L. 113-1 alinĂ©a 2 du code des assurances sont autonomes ; chacune justifiant l'exclusion de garantie dĂšs lors qu'elles font perdre Ă  l'opĂ©ration d'assurance son caractĂšre faute intentionnelle suppose un acte dĂ©libĂ©rĂ© de l'assurĂ© non seulement dans la rĂ©alisation de l'accident mais dans la survenance du 1964 du code civil dispose que le contrat alĂ©atoire est une convention rĂ©ciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dĂ©pendent d'un Ă©vĂ©nement incertain. En outre, le texte cite le contrat d'assurance comme premier exemple de contrat alĂ©atoire. L'exclusion de garantie inscrit Ă  l'alinĂ©a 2 de l'article L. 113-1 du code des assurances rĂ©pond Ă  cette logique la faute intentionnelle ou la faute dolosive de l'assurĂ© privant le contrat de son caractĂšre alĂ©atoire, contrairement Ă  d'autres catĂ©gories de faute telles que la faute lourde ou la faute inexcusable, l'assureur peut dĂ©cliner sa garantie. En effet, intentionnelle ou dolosive, cette faute trouve sa source dans le seul comportement de l'assurĂ© de sorte que la rĂ©alisation de l'Ă©vĂ©nement n'est pas incertaine. Cette exclusion Ă©tant d'ordre public, il n'est pas nĂ©cessaire qu'elle soit reprise au contrat. Pour autant, le code des assurances ne dĂ©finit pas la faute intentionnelle ni la faute dolosive. Aussi, la jurisprudence a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  en prĂ©ciser les contours. La volontĂ© de crĂ©er le dommage La faute intentionnelle est caractĂ©risĂ©e lorsque le dommage rĂ©sultant de l'acte dĂ©libĂ©rĂ© de l'assurĂ© survient tel que ce dernier l'a opposition Ă  la faute intentionnelle, la faute dolosive ne requiert pas la recherche des consĂ©quences dommageables telles qu'elles en ont rĂ©sultĂ© de l'acte intentionnel. Il semblerait que la preuve que l'assurĂ© ait volontairement pris des risques en ayant conscience de sa faute faute intentionnelle requiert la rĂ©union de deux Ă©lĂ©ments d'une part, la volontĂ© de crĂ©er l'Ă©vĂ©nement l'acte intentionnel et d'autre part, la volontĂ© de crĂ©er le dommage tel qu'il est survenu. En d'autres termes, la faute intentionnelle suppose un acte dĂ©libĂ©rĂ© de l'assurĂ© non seulement dans la rĂ©alisation de l'accident mais aussi dans la survenance du dommage. L'apprĂ©ciation de cette faute relĂšve de l'apprĂ©ciation souveraine des juges du fond quand bien mĂȘme la Cour de cassation exerce un contrĂŽle normatif Civ 1re, 4 juillet 2000, n° 98-10744, Bull civ. I, n° 203, RLDA 2000, n° 1981, Resp. et Ass., Com. n° 348 et Chron. n° 24, note Groutel ; Civ. 1re, 27 mai 2003, n° 01-10478, RGDA 2003, p. 463 ; Civ. 2e, 18 mars 2004, n° 03-10720. S'agissant d'une exclusion de garantie, la charge de la preuve pĂšse sur l'assureur. Le fait ou l'acte Ă  l'origine de l'accident rĂ©sulte d'une attitude volontaire de l'assurĂ© par exemple, brĂ»ler un feu rouge, franchir une ligne continue ou foncer avec un vĂ©hicule dans un immeuble pour commettre un vol ; en assurance automobile, il correspondra le plus souvent Ă  une infraction pĂ©nale. La rĂ©alisation d'un dommage voulu qui soit la consĂ©quence de ce fait volontaire ; cette seconde condition faisant le plus souvent dĂ©faut. Ainsi, ne constitue pas une faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances l'assurĂ© qui jette volontairement son vĂ©hicule sur un camion-citerne sans prĂ©voir que le liquide qui s'Ă©coulerait de la cuve allait provoquer un incendie Civ. 1re, 10 avril 1996, n° 93-14571. En revanche, l'assureur peut se prĂ©valoir d'une faute intentionnelle lorsque le conducteur assurĂ© vient dĂ©libĂ©rĂ©ment heurter un automobiliste descendu de son vĂ©hicule en raison d'un diffĂ©rend avec ce dernier l'assurĂ© a souhaitĂ© causer l'acte et le dommage corporel du tiers victime Civ. 2e, 18 mars 2004, n° 03-11573, RGDA 2004, p. 364, note Landel. Pour mĂ©moire, Ă  la diffĂ©rence de la garantie d'assurance, seule la premiĂšre condition est nĂ©cessaire pour exclure l'application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Ainsi, la loi Badinter ne s'applique pas Ă  l'incendie provoquĂ© par un tractopelle laissĂ© dans les dĂ©combres aprĂšs avoir Ă©tĂ© utilisĂ© par des voleurs pour dĂ©molir un mur afin de s'emparer d'un coffre-fort ; la Cour de cassation considĂ©rant que l'incendie des locaux Ă©tait la consĂ©quence directe et prĂ©visible des vols et des dĂ©gradations volontaires » Civ. 2e, 30 novembre 1994, Bull civ. II, n° 243. De mĂȘme, ne peut bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation le mineur dĂ©cĂ©dĂ© aprĂšs avoir Ă©tĂ© projetĂ© contre un mur par un vĂ©hicule volĂ© qui fonçait dans la foule lors d'une bagarre gĂ©nĂ©rale Le dommage subi Ă©tait la consĂ©quence directe de l'action volontaire du conducteur et que le prĂ©judice subi ne rĂ©sultait pas d'un accident de la circulation. » Il s'agit dans chacun de ces deux arrĂȘts d'une application extensive de la notion de fait volontaire Civ. 2e, 12 dĂ©cembre 2002, n° 00-17433. Les consĂ©quences dommageables indiffĂ©rentes La faute dolosive ne requiert pas la recherche des consĂ©quences dommageables telles qu'elles ont Ă©tĂ© assurances de choses, Ă  l'instar de la faute intentionnelle, la faute dolosive s'apprĂ©cie Ă  l'Ă©gard de l' assurance de responsabilitĂ© civile, elle s'apprĂ©cie vis-Ă -vis de la sens du code des assurances, la faute dolosive est celle par laquelle l'assurĂ© s'est soustrait frauduleusement Ă  ses obligations Civ. 1re, 8 octobre 1975, n° 74-12205 s'agissant d'un notaire rĂ©ticent qui n'avait pas ainsi satisfait Ă  son devoir de conseil. Cependant depuis les annĂ©es 1980, la jurisprudence assimile la faute dolosive Ă  la faute intentionnelle, faisant fi du lien de coordination ou » de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1930 repris Ă  l'article L. 113-1 du code des assurances. L'analyse des rĂ©cents arrĂȘts rendus en la matiĂšre met toutefois en Ă©vidence une tendance jurisprudentielle Ă  distinguer la faute dolosive de la faute intentionnelle, la Cour de cassation approuvant les juges du fonds qui retiennent la faute dolosive de l'assurĂ© qui s'Ă©tait volontai-rement soustraite Ă  ses obligations contractuelles Civ. 3e, 7 octobre 2008, n° 07-17969 ; refusent de reconnaĂźtre la faute dolosive au motif que la seule volontĂ© de l'assurĂ© n'avait pas fait disparaitre tout alĂ©a Civ. 2e, 28 fĂ©vrier 2013, n° 12-12813. Et la Haute juridiction de consacrer dans un arrĂȘt en date du 12 septembre 2013 Civ. 2e, 12 septembre 2013, n° 12-24650 l'autonomie de la faute dolosive. En l'espĂšce, un assurĂ© dĂ©clare avoir croisĂ© un vĂ©hicule, qui en roulant dans une mare d'eau, lui a projetĂ© de l'eau ; il aurait alors perdu le contrĂŽle de son propre vĂ©hicule et aurait fini sa course dans une riviĂšre. Son assureur automobile, GAN, a toutefois une autre lecture de l'accident l'assurĂ© se serait volontairement engagĂ© dans la riviĂšre dans laquelle son vĂ©hicule s'est embourbĂ©. Par consĂ©quent, GAN invoque une exclusion de garantie sur le fondement de l'article L. 113-1 alinĂ©a 2 du code des assurances. Suivant l'argumentaire de GAN, la cour d'appel de Riom dĂ©boute l'assurĂ© au motif que ce dernier a volontairement pris le risque dans l'utilisation de son vĂ©hicule non conçu pour cet usage par application in concreto de l'article L. 113-1 alinĂ©a 2 du code des assurances, les juges du fond retiennent la faute dolosive de l'assurĂ© lequel connaissait bien la configuration des lieux puisqu'il y pratiquait rĂ©guliĂšrement la chasse. L'assurĂ© forme un pourvoi invoquant l'absence de faute intentionnelle dĂšs lors qu'il n'avait pas recherchĂ© les consĂ©quences dommageables de l'acte et de preuve de sa mauvaise foi. Ce pourvoi est rejetĂ©, la Haute juridiction considĂ©rant que les juges du fond ont souverainement apprĂ©ciĂ© le caractĂšre dolosif et non intentionnel de la faute de l'assurĂ©. Par opposition Ă  la faute intentionnelle, la faute dolosive ne requiert donc pas la recherche des consĂ©quences dommageables telles qu'elles en ont rĂ©sultĂ© de l'acte intentionnel. Il semblerait que la preuve que l'assurĂ© ait volontairement pris des risques en ayant conscience de sa faute suffise. Quoi qu'il en soit, en assurances de choses, Ă  l'instar de la faute intentionnelle, cette faute dolosive s'apprĂ©cie Ă  l'Ă©gard de l'assureur ; tandis qu'en assurance de responsabilitĂ© civile, elle s'apprĂ©cie vis-Ă -vis de la victime. Dans le cas d'espĂšce, l'on s'Ă©tonnera nĂ©anmoins que GAN, intervenant vraisemblablement en qualitĂ© d'assureur tous risques » ou collision » automobile ait choisi de se placer sur le terrain de l'exclusion lĂ©gale de garantie sans faire rĂ©fĂ©rence aux conditions de garantie contractuelles. En effet, la majoritĂ© des contrats d'assurance tous risques ou collision conditionne la mise en jeu de la garantie Ă  la preuve par l'assurĂ© d'une collision ou d'un versement sans collision. L'immersion du vĂ©hicule dans l'eau ayant pour effet le passage de l'eau dans le moteur ne satisfait en tout Ă©tat de cause Ă  aucune de ces conditions ! La dĂ©cisionCiv. 2e, 12 septembre 2013, n° Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Riom, 4 juin 2012 et les productions, que M. X. a dĂ©clarĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© GAN assurances l'assureur, que circulant sur une voie dĂ©trempĂ©e », il avait Ă©tĂ© victime d'un accident de la circulation causĂ© par le passage du vĂ©hicule dans une mare d'eau ; que l'assureur a refusĂ© sa garantie, en soutenant que l'assurĂ© aurait fait une fausse dĂ©claration sur les circonstances de l'accident ; que M. X. a fait assigner l'assureur en exĂ©cution du contrat d'assurance ; Attendu que M. X. fait grief Ă  l'arrĂȘt de dire que l'assureur n'est pas tenu de garantir l'accident survenu le 8 novembre 2008, alors, selon le moyen 1°/ que la faute intentionnelle de l'assurĂ© justifiant l'exclusion de garantie nĂ©cessite que l'assurĂ© ait recherchĂ© les consĂ©quences dommageables de l'acte ; qu'en dĂ©cidant d'exclure la garantie aprĂšs avoir expressĂ©ment constatĂ© que M. X. n'avait pas recherchĂ© les consĂ©quences dommageables ayant rĂ©sultĂ© de son action, la cour d'appel a violĂ© l'article L. 113-1 du code des assurances ; 2°/ que la cour d'appel, qui n'a pas recherchĂ©, comme le tribunal, si les photographies versĂ©es aux dĂ©bats n'Ă©tablissaient pas que le jour des faits, le cours d'eau de l'Ozon avait largement dĂ©bordĂ© sur le chemin, crĂ©ant un plan d'eau temporaire a priori infranchissable par un vĂ©hicule de ville, accrĂ©ditant la thĂšse que M. X. s'Ă©tait laissĂ© surprendre par la prĂ©sence d'un plan d'eau coupant le chemin, a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ; 3°/ que la cour d'appel, qui n'a pas davantage recherchĂ©, comme elle y Ă©tait invitĂ©e, si l'expert M. Y. n'avait pas conclu au caractĂšre accidentel du passage de l'eau dans le moteur et Ă  l'Ă©vitement de dĂ©gĂąts supplĂ©mentaires par M. X. grĂące Ă  la traction du vĂ©hicule immergĂ© hors de l'eau, attitude exclusive de toute mauvaise foi de sa part, a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ; 4°/ que seul encourt la dĂ©chĂ©ance contractuelle l'assurĂ© qui, de mauvaise foi, fait de fausses dĂ©clarations dans le but d'obtenir l'indemnisation d'un sinistre qui n'aurait pas Ă©tĂ© pris en charge par l'assureur sans cette fausse dĂ©claration ; que la cour d'appel, qui a constatĂ© que M. X. n'avait pas recherchĂ© les consĂ©quences dommageables de son action et n'a pas recherchĂ© en quoi cette fausse dĂ©claration aurait Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e par la volontĂ© d'obtenir une garantie qui n'Ă©tait pas due, a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard des articles L. 113-1 et L. 113-2, 4° du code des assurances ; Mais attendu que l'arrĂȘt retient que les Ă©lĂ©ments du dossier, et notamment le plan produit par M. X., corroborĂ© par les photos prises sur place, Ă©tablissaient que celui-ci, qui connaissait la configuration des lieux puisqu'il y pratiquait la chasse, se rendait le 8 novembre 2008 au matin Ă  la ferme d'Ozon en empruntant le chemin de terre traversant obligatoirement la riviĂšre du mĂȘme nom, de sorte que l'on comprend pourquoi, selon l'attestation Ă©tablie par le garagiste venu le dĂ©panner le lendemain, "une sortie de route n'Ă©tait pas envisageable", puisque la route conduisait directement dans la riviĂšre que M. X. s'Ă©tait cru autoriser Ă  emprunter ; que si une premiĂšre tentative de dĂ©pannage effectuĂ© par le fermier des environs avait permis le dĂ©placement du vĂ©hicule afin d'Ă©viter l'immersion de l'habitacle, d'une part, il Ă©tait impossible de considĂ©rer que la riviĂšre avait dĂ©bordĂ© sur le chemin comme le laissait entendre M. X., et, d'autre part, lors de l'arrivĂ©e de ce tĂ©moin, le vĂ©hicule Ă©tait dĂ©jĂ  immergĂ© dans la riviĂšre oĂč celui-ci avait calĂ© », ce qui a eu pour consĂ©quence le blocage hydraulique du moteur par pĂ©nĂ©tration de l'eau dans le filtre Ă  air et la nĂ©cessitĂ© de remplacer les piĂšces endommagĂ©es ; qu'il est ainsi Ă©tabli que M. X. avait, en toute connaissance de la topographie des lieux, engagĂ© son vĂ©hicule dans une riviĂšre, ce qui non seulement ne correspond pas Ă  la dĂ©claration de sinistre effectuĂ©e auprĂšs de la sociĂ©tĂ© d'assurance dans laquelle il indique qu'en raison du caractĂšre dĂ©trempĂ© de la voie de circulation, il a dĂ©rapĂ© et fini sa course dans une mare d'eau », mais rĂ©vĂšle une prise de risque volontaire dans l'utilisation d'un vĂ©hicule non conçu pour cet usage ; que ceci implique que, bien que n'ayant pas recherchĂ© les consĂ©quences dommageables qui en sont rĂ©sultĂ©es, M. X. a commis une faute justifiant l'exclusion de garantie en ce qu'elle faussait l'Ă©lĂ©ment alĂ©atoire attachĂ© Ă  la couverture du risque ; Qu'en l'Ă©tat de ces constatations et Ă©nonciations procĂ©dant de son apprĂ©ciation souveraine de la valeur et de la portĂ©e des Ă©lĂ©ments de preuve, la cour d'appel a pu retenir par une dĂ©cision motivĂ©e, rĂ©pondant aux conclusions, que M. X. avait volontairement tentĂ© de franchir le cours d'une riviĂšre avec un vĂ©hicule non adaptĂ© Ă  cet usage et qu'il avait ainsi commis une faute dolosive excluant la garantie de l'assureur ; D'oĂč il suit que le moyen, qui est inopĂ©rant en sa quatriĂšme branche, n'est pas fondĂ© pour le surplus ; PAR CES MOTIFS REJETTE
Lecontrat garantit la responsabilitĂ© dĂ©cennale de l'assurĂ© instaurĂ©e par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prĂ©vus par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 relatives Ă  l'obligation d'assurance dĂ©cennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du mĂȘme code.
L’article L. 243-2, alinĂ©a 2, du code des assurances prĂ©voit que lorsqu’un acte a pour effet de transfĂ©rer la propriĂ©tĂ© ou la jouissance d’un bien immobilier, avant l'expiration du dĂ©lai de dix ans prĂ©vu Ă  l'article 1792-4-1 du code civil, il doit ĂȘtre fait mention dans le corps de l’acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence des assurances obligatoires relatives Ă  la construction. Il appartient au notaire de procĂ©der Ă  cette mention. Dans cette affaire, le litige prend sa source dans la vente de lots de copropriĂ©tĂ© en l’état futur d’achĂšvement oĂč sont apparus des dĂ©sordres dĂ©cennaux non garantis dans la mesure oĂč les polices d’assurances dĂ©finitives n’ont jamais Ă©tĂ© Ă©tablies. Le notaire qui se contente de mentionner une attestation faisant Ă©tat d’assurances dommages-ouvrage C. assur., art. L. 242-1 et constructeur non rĂ©alisateur C. assur., L. 241-2 en cours d’établissement » engage sa responsabilitĂ© civile professionnelle Ă  l’égard de l’acheteur C. civ., art. 1382 et C. assur., art. L. 243-2. Si l’obligation du notaire s’arrĂȘte Ă  la vĂ©rification de l’existence ou non des assurances obligatoire liĂ©es Ă  la construction, il doit s'assurer de l’exactitude des dĂ©clarations du vendeur faisant Ă©tat de la souscription effective des contrats. Ce qui n’est pas le cas ici, le notaire pouvant constater que les polices Ă©taient en cours d’établissement ».Civ. 1re, 28 mai 2009, pourvoi n° ConformĂ©mentĂ  l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021. CitĂ©e par : Article L243-1; Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-32 (V) Code des assurances - art. R*241-1 (T) Code des assurances
Ceux qui ont achetĂ© ou fait construire un ouvrage, qu’il s’agisse d’un sol en carrelage ou d’un immeuble de plusieurs Ă©tages 1, savent qu’ils bĂ©nĂ©ficient de la protection de l’article 1792 du Code civil 2. GrĂące Ă  lui, toute entreprise ayant participĂ© aux travaux est responsable de plein droit, c'est-Ă -dire sans condition de faute, des dommages compromettant la soliditĂ© de l’ouvrage, tel qu’une fissure ou une poutre insuffisamment dimensionnĂ©e crĂ©ant un risque d’effondrement ; ou le rendant impropre Ă  sa destination, tel qu’une toiture ou, plus original, une fissure dans un caveau funĂ©raire 3, laissant l’eau s’infiltrer. L’article 1792-4-1 du Code civil dispose que cette responsabilitĂ© perdure pendant dix ans Ă  compter de la rĂ©ception, d’oĂč l’expression de responsabilitĂ© dĂ©cennale ». Tant que l’entreprise mise en cause existe et qu’elle est solvable, le maitre de l’ouvrage peut s’estimer protĂ©gĂ©. Malheureusement, les entreprises du bĂątiment ne sont pas Ă©ternelles. De plus, les dĂ©sordres peuvent entraĂźner des prĂ©judices si coĂ»teux que leur prise en charge dĂ©passera les capacitĂ©s financiĂšres du responsable. C’est ainsi que, pour Ă©viter au propriĂ©taire victime de se retrouver sans dĂ©biteur solvable, les articles L. 241-1 et L. 241-2 du Code des assurances 4 imposent au dit responsable 5 d’ĂȘtre garanti par une assurance de responsabilitĂ© civile pour les dommages de nature dĂ©cennale, dite assurance dĂ©cennale ». De plus, l’entreprise doit pouvoir justifier de cette assurance lors de l’ouverture du chantier. Une telle protection sĂ©curise indiscutablement l’acte de construire. Une entreprise ne peut pas se prĂ©valoir du refus d’un assureur pour justifier d’un dĂ©faut d’assurance. En effet, l’article L. 243-4 du Code des assurances dispose que l’entreprise se trouvant dans cette situation peut solliciter le Bureau Central de Tarification qui dĂ©terminera le montant de la prime. Certains estiment pourtant que l’assurance dĂ©cennale coĂ»te cher, trop cher. Par exemple, un auto-entrepreneur pourra difficilement trouver Ă  s’assurer pour moins de 2000 euros par an. Y ajoutant, les primes seront d’autant plus Ă©levĂ©es que les ouvrages rĂ©alisĂ©s par l’assurĂ© sont d’une qualitĂ© douteuse, puisque celui-ci dĂ©clarera de nombreux sinistres. Il n’est donc pas si rare de voir des entreprises, qui ne figurent gĂ©nĂ©ralement pas parmi les meilleures, se passer d’assurance dĂ©cennale ou ne pas ĂȘtre assurĂ©es pour tous les types de travaux qu’elles rĂ©alisent. Le risque ressurgit alors, pour le maĂźtre de l’ouvrage, de ne pas ĂȘtre indemnisĂ© du prĂ©judice qu’il subit. Puisqu’il ne suffit pas qu’une assurance soit obligatoire pour qu’elle soit systĂ©matiquement souscrite, le lĂ©gislateur a prĂ©vu de sanctionner pĂ©nalement le dĂ©faut d’assurance. Il ne fait pas de doute que la menace du Tribunal correctionnel incite l’entrepreneur peu scrupuleux Ă  s’assurer. Il encourt, dans le cas contraire, un risque sĂ©rieux I. Cependant, les mĂ©canismes rĂ©gissant l’indemnisation de la victime sont tels que celle-ci bĂ©nĂ©ficie d’une protection parfois limitĂ©e II. I. Le risque sĂ©rieux encouru par l’entrepreneur non-assurĂ© L’article L. 243-3 du Code des assurances punit le dĂ©faut d’assurance dĂ©cennale obligatoire 6 d’une peine de dix jours Ă  six mois d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 . Les dĂ©cisions de justice condamnant les contrevenants sont peu nombreuses. La politique Ă©tatique consistant ici Ă  prĂ©venir plutĂŽt qu’à sanctionner, c’est en pratique lorsque les victimes auront prĂ©alablement dĂ©posĂ© plainte qu’un procĂšs interviendra. Cela Ă©tant, le risque pour l’entrepreneur est bien rĂ©el. ConcrĂštement, on constate des peines d’amende 2000 Ă  5000 euros avec sursis 7 ou fermes 8 et, rarement, de l’emprisonnement avec sursis 9. De plus, l’article 2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale permettant Ă  la victime d’une infraction de demander rĂ©paration du prĂ©judice directement subi, les maĂźtres de l’ouvrage lĂ©sĂ©s peuvent invoquer les dispositions de l’article L. 243-3 prĂ©citĂ© pour espĂ©rer obtenir rĂ©paration des consĂ©quences du dĂ©faut d’assurance. Dans ce cadre, plusieurs Ă©lĂ©ments peuvent inquiĂ©ter l’entrepreneur pris en faute. PremiĂšrement, il importe peu que les travaux aient Ă©tĂ© rĂ©ceptionnĂ©s ou mĂȘme qu’ils soient terminĂ©s pour que l’infraction soit constituĂ©e, puisque c’est au moment de l’ouverture du chantier que l’entrepreneur doit pouvoir justifier de la souscription de l’assurance 10. Dans le mĂȘme sens, l’entrepreneur ne peut pas espĂ©rer Ă©chapper Ă  la sanction en invoquant le fait que, mĂȘme si l’assurance avait Ă©tĂ© souscrite, son client n’aurait pas pu bĂ©nĂ©ficier de sa protection en raison de l’absence de rĂ©ception l’infraction est sanctionnĂ©e qu’elle ait ou non causĂ© un prĂ©judice au client victime. De mĂȘme, l’infraction existe lorsque l’assurance a Ă©tĂ© souscrite mais que le bĂ©nĂ©fice en a Ă©tĂ© perdu pour non-paiement des primes ou dĂ©faut de dĂ©claration des ouvertures de chantiers 11. DeuxiĂšmement, l’omission, assez frĂ©quente, par le maĂźtre de l’ouvrage de souscrire une assurance dommage-ouvrage, pour illĂ©gale qu’elle soit, n’exonĂšre par le constructeur des consĂ©quences de sa faute et ne justifie pas mĂȘme un partage de responsabilitĂ© 12. Le maĂźtre de l’ouvrage ne commet d’ailleurs pas de faute en ne vĂ©rifiant pas qu’une entreprise est bien assurĂ©e 13. TroisiĂšmement, il n’est pas nĂ©cessaire qu’un dĂ©sordre de nature dĂ©cennale soit apparu pour que les victimes puissent prĂ©tendre Ă  l’indemnisation d’un prĂ©judice. La jurisprudence estime en effet de maniĂšre constante que le dĂ©faut d’assurance privait dĂšs l'ouverture du chantier les maĂźtres d'ouvrage de la sĂ©curitĂ© procurĂ©e par l'assurance en prĂ©vision de sinistres et constituait un prĂ©judice certain » 14 et direct au sens de l’article 2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale 15. Les consĂ©quences de ce dĂ©faut d’assurance Ă©tant supportĂ©es par les propriĂ©taires successifs du bien, elles sont d’ailleurs susceptibles de rendre la vente du bien plus difficile donc d’en diminuer la valeur. QuatriĂšmement, l’exercice de l’activitĂ© de construction par l’intermĂ©diaire d’une personne morale ne protĂšge pas le chef d’entreprise de la sanction. La chambre commerciale de Cour de cassation dĂ©cide en effet que le dirigeant qui ouvre sciemment un chantier sans que son entreprise soit garantie au titre de la responsabilitĂ© dĂ©cennale commet une faute constitutive d'une infraction pĂ©nale intentionnelle, sĂ©parable comme telle de ses fonctions sociales » 16. La chambre criminelle est Ă  peu prĂšs du mĂȘme avis 17. Il est ainsi personnellement responsable, non seulement Ă  titre pĂ©nal mais aussi, envers les victimes, Ă  titre civil. Ce principe a des consĂ©quences pratiques non nĂ©gligeables. Le prĂ©judice dont un propriĂ©taire demande rĂ©paration au titre de la garantie dĂ©cennale peut atteindre des montants trĂšs importants, au point de justifier la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise responsable lorsqu’elle n’est pas assurĂ©e. C’est alors sur ses biens personnels que le chef d’entreprise fautif sera responsable. Certes, la 3Ăšme chambre de civile de la Cour de cassation, estimant la faute insĂ©parable des fonctions sociales, semble avoir une position moins sĂ©vĂšre Ă  l’égard du dirigeant 18. Il serait nĂ©anmoins fort risquĂ© de compter sur une divergence des chambres, peut-ĂȘtre seulement temporaire, pour dĂ©cider en toute conscience de ne pas s’assurer. MalgrĂ© cela, les intĂ©rĂȘts des victimes ne sont pas entiĂšrement protĂ©gĂ©s. II. La protection limitĂ©e du maĂźtre de l’ouvrage victime A premiĂšre vue, on pourrait supposer que la victime n’a qu’à se retourner contre le chef d’entreprise fautif pour obtenir de lui la rĂ©paration des dĂ©sordres affectant l’ouvrage. En rĂ©alitĂ©, la situation est largement nuancĂ©e. D’une part, le dĂ©lit de dĂ©faut d’assurance est une infraction instantanĂ©e 19. De ce fait, le dĂ©lai de prescription part du jour de l’ouverture du chantier et non de celui oĂč la victime a pris connaissance du dommage. Quand on sait le temps que peut durer un chantier Ă  problĂšmes et qu’on y ajoute celui de l’expertise judiciaire au cours de laquelle le maĂźtre de l’ouvrage s’apercevra avec angoisse que l’entreprise n’était pas assurĂ©e, une prescription de trois ans peut s’avĂ©rer bien courte. D’autre part, seuls les prĂ©judices en lien direct avec l’infraction pouvant ĂȘtre rĂ©parĂ©s et une assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale ne garantissant par hypothĂšse que les dĂ©sordres de nature dĂ©cennale, le prĂ©judice n’est rĂ©parable qu’en l’hypothĂšse de dĂ©sordres de nature dĂ©cennale. Ceci exclut Ă©videmment les dĂ©sordres qui, d’ordre esthĂ©tique ou relevant d’une non-conformitĂ© contractuelle ou encore d’une faute, ne prĂ©sentent pas le caractĂšre de gravitĂ© suffisant. Il y a plus ennuyeux. En effet, il arrive qu’une entreprise stoppe les travaux en cours de chantier, notamment lorsque sa situation financiĂšre est telle qu’elle est mise en liquidation judiciaire. Dans ce cas, la rĂ©ception n’a pas eu lieu. Or, une assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale ne garantit qu’à compter de la rĂ©ception. Le risque est alors que la victime ne puisse obtenir de l’auteur de l’infraction la rĂ©paration d’aucun prĂ©judice, parce que le juge lui opposera qu’en l’absence de rĂ©ception, il n’y avait de toute façon aucune responsabilitĂ© dĂ©cennale Ă  garantir, qu’une assurance Ă  ce titre ait Ă©tĂ© ou non souscrite. C’est ce qu’a dĂ©cidĂ© la Cour de cassation 20. La jurisprudence est certes rare mais, vu l’absence de rĂ©ception, il y a fort Ă  craindre pour le maĂźtre de l’ouvrage que mĂȘme le principe, vu plus haut, selon lequel le dĂ©faut d’assurance cause un prĂ©judice certain Ă  la victime dĂšs l’ouverture du chantier soit battu en brĂšche, alors pourtant que l’infraction est constituĂ©e et pĂ©nalement punissable. RĂ©capitulons des maĂźtres de l’ouvrage contractent avec une sociĂ©tĂ© peu sĂ©rieuse et lui versent des avances importantes. L’entreprise stoppe le chantier en cours d’exĂ©cution, sans plus donner signe de vie. Les maĂźtres de l’ouvrage vont naturellement l’assigner en rĂ©fĂ©rĂ© expertise, pour que soit constatĂ© l’abandon du chantier, dĂ©finies les responsabilitĂ©s et dĂ©terminĂ©s les moyens d’achever l’ouvrage. Ils apprendront alors que l’entreprise a Ă©tĂ© placĂ©e en liquidation judiciaire, puis que celle-ci n’était pas assurĂ©e au titre de la garantie dĂ©cennale. L’entreprise n’étant plus un dĂ©biteur solvable, ils tenteront de poursuivre son dirigeant personnellement, en se prĂ©valant du dĂ©faut d’assurance obligatoire. Vu l’absence de rĂ©ception, le dirigeant indĂ©licat sera peut-ĂȘtre condamnĂ© pĂ©nalement mais il y a de bonnes chances pour qu’il n’ait pas Ă  indemniser ses victimes. Celles-ci auront alors perdu l’argent versĂ©, les frais d’expertise et d’avocat, puis devront payer une autre entreprise pour achever l’ouvrage. Pour leur prochain chantier, ces maĂźtres de l’ouvrage se souviendront qu’il est non seulement obligatoire mais aussi fort utile de souscrire une assurance dommage-ouvrage. Sous certaines conditions de mise en œuvre, elle leur aurait permis d’ĂȘtre rapidement indemnisĂ©s du coĂ»t de l’achĂšvement des travaux. Puisqu’il faut rester optimiste, prĂ©cisons quand mĂȘme que le maĂźtre de l’ouvrage malheureux peut disposer d’un recours lorsqu’il a choisi l’entreprise non solvable et non assurĂ©e sur le conseil d’un architecte ou d’un maĂźtre d’œuvre. Il a en effet Ă©tĂ© jugĂ© que le professionnel engage alors sa responsabilitĂ© pour dĂ©faut de conseil 21. MoralitĂ© malgrĂ© un arsenal lĂ©gislatif consĂ©quent, pour construire en sĂ©curitĂ©, il faut choisir son constructeur avec soin. Par Marc-Olivier HUCHET Avocat au Barreau de Rennes RĂ©fĂ©rences 1 Par souci de concision, la prĂ©sente Ă©tude n’évoque pas des dispositifs particuliers et sĂ©curisants tels que le contrat de Construction de Maison Individuelle avec son systĂšme de caution obligatoire. 2 Les dispositions du Code civil Ă©voquĂ©es dans cet article sont reproduites aux articles L. 111-13 et s. du Code de la construction et de l’habitation. 3 Cass. 3Ăšme civ., 17 dĂ©c. 2003, pourvoi n°02-17388. 4 Les dispositions du Code des assurances Ă©voquĂ©es dans cet article sont reproduites aux articles L. 111-27 du Code de la construction et de l’habitation. 5 Locateur d’ouvrage, maĂźtre d’œuvre, architecte, vendeur d’immeuble Ă  construire, vendeur d’immeuble aprĂšs achĂšvement, constructeur de maisons individuelles, fabricant d’EPERS ElĂ©ments pouvant EntraĂźner la ResponsabilitĂ© Solidaire, promoteur immobilier et mĂȘme le contrĂŽleur technique pour les ouvrages Ă  propos desquels il a Ă©mis un avis. 6 La sanction concerne aussi le dĂ©faut d’assurance dommage-ouvrage », rendue obligatoire par l’article L. 242-1 du Code des assurances pour celui qui fait rĂ©aliser des travaux, c’est-Ă -dire le propriĂ©taire de l’ouvrage, son mandataire ou encore le vendeur en l’état de futur achĂšvement mais, par exception, la sanction ne concerne pas le contrevenant qui a construit pour lui-mĂȘme, son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. 7 CA DOUAI, 31 oct. 2006, JurisData n°1989-043028. 8 CA AMIENS, 12 sept. 2008, JurisData n°2008-002420 ; GRENOBLE, 1er fĂ©v. 1989, JurisData n°1989-043028. 9 CA GRENOBLE, prĂ©c. 10 CA DOUAI, 31 oct. 2006, prĂ©c. 11 CA PARIS, 30 avr. 1998, JurisData n°1998-021320. 12 Cass. crim., 30 oct. 2000, pourvoi n°99-87113. 13 Cass. 3Ăšme civ., 12 janv. 2000, pourvoi n°98-14478. 14 Cass. 3Ăšme civ., 23 nov. 2005, pourvoi n°04-16023. V. aussi Cass. crim., 28 juin 2011, pourvoi n°10-86000. 15 Cass. crim., 4 fĂ©v. 1998, pourvoi n°97-80841 ; 15 janv. 1991, pourvoi n°90-81420 ; 11 juin 1985, pourvoi n°84-93481. 16 Cass. com., 28 sept. 2010, pourvoi n°09-66255. V. aussi Cass. com., 18 mai 2010, pourvoi n°09-66172. 17 Cass. crim., 7 sept. 2004, JurisData n°2004-025003. 18 Cass. 3Ăšme civ., 4 janv. 2006, pourvoi n°04-14731. 19 Cass. crim., 9 dĂ©c. 1992, pourvoi n°92-80540. 20 Cass. crim., 20 sept. 2005, pourvoi n°04-84621. Pour des dĂ©sordres survenus en cours de chantier, V. Cass. crim., 2 dĂ©c. 1998, pourvoi n°98-82517. 21 CA TOULOUSE, 18 fĂ©v. 1992, JurisData n° 1992-045941.
Article35 bis (art. L. 136-5 et L. 243–1-3 [nouveau] du code de la sĂ©curitĂ© sociale) : Versement des cotisations dues sur les indemnitĂ©s de congĂ©s payĂ©s par les caisses de congĂ©s payĂ©s .. 46 Article 35 ter (art. L. 731-13-1 et L. 741–1-2 [nouveaux] du code rural et de la
Le 14 avril 2016Entrepreneurs de la construction il faut joindre l’attestation d’assurance Ă  vos devis et factures Entrepreneurs du bĂątiment et de la construction l’attestation d’assurance est Ă  joindre aux devis et factures. La loi Pinel du 18 juin 2014 a imposĂ© aux artisans et aux auto-entrepreneurs de mentionner sur leur devis et leurs factures, l’assurance professionnelle qu’ils ont souscrite au titre de leur activitĂ©, avec les coordonnĂ©es de l’assureur ainsi que la couverture gĂ©ographique de leur contrat. DĂ©sormais, avec la loi Macron, l’attestation d’assurance est Ă  joindre aux devis et factures. L’article L. 243-2 du Code des assurances a en effet Ă©tĂ© modifiĂ© pour prĂ©ciser que les personnes soumises Ă  assurance dĂ©cennale doivent justifier qu’elles ont satisfait Ă  cette obligation en joignant une attestation d’assurance aux devis et factures. Il importe en effet de rappeler que selon l’article L. 241-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilitĂ© dĂ©cennale peut ĂȘtre engagĂ©e sur le fondement de la prĂ©somption Ă©tablie par les articles 1792 et suivants du code civil doit ĂȘtre couverte par une assurance. Cet article L. 243-2 du Code va donc plus loin que la loi Pinel, qui n’exigeait qu’une mention de l’assurance, en imposant l’annexion de l’attestation d’assurance complĂšte. Ainsi l’attestation d’assurance est Ă  joindre aux devis et factures mais Ă©galement aux actes de vente qui interviennent dans les dix ans de la rĂ©ception. A compter du 1er juillet 2016, l’attestation d’assurance devra comporter des mentions minimales obligatoires. En effet, l’arrĂȘtĂ© du 5 janvier 2016 a instaurĂ© un modĂšle qui s’appliquera aux attestations Ă©mises aprĂšs le 1er juillet 2016 et pour des opĂ©rations de construction dont la date d’ouverture de chantier est postĂ©rieure au 1er juillet 2016. Ainsi, doivent ĂȘtre mentionnĂ©s l’identification de l’assurĂ© et de l’assureur, les rĂ©fĂ©rences du contrat et sa pĂ©riode de validitĂ©, l’étendue de la garantie activitĂ© professionnelle exercĂ©e, zone gĂ©ographique, l’adresse, la nature et le coĂ»t de construction
 Ce dispositif vise Ă  amĂ©liorer la confiance portĂ©e par les maĂźtres d’ouvrage envers les entreprises de construction.
Lessanctions prĂ©vues Ă  l'article L 243-3 du code des assurances sont un emprisonnement de 6 mois et/ou une amende de 75 000 euros. Exception: le particulier qui construit pour lui mĂȘme (ou sa famille). Au delĂ  des sanctions pĂ©nales, la non assurance peut avoir des consĂ©quences importantes, par exemple l'impossibilitĂ© ou la trĂšs grande
La souscription d’une assurance dommages Ă  l’ouvrage dommages-ouvrage est essentielle lors de la rĂ©alisation de travaux de construction. Outre son caractĂšre obligatoire, elle vous apportera une aide prĂ©cieuse dans l’hypothĂšse oĂč les travaux ne se dĂ©rouleraient pas comme prĂ©vus et affecteraient la structure de votre bien. Sommaire Le dĂ©biteur de l’obligation lĂ©gale de souscription d’une assurance dommages-ouvrage Les dommages couverts par l’assurance dommages-ouvrage La mise en Ɠuvre de la garantie La dĂ©claration de sinistre Les dĂ©lais de rĂ©ponse de la compagnie d’assurance La procĂ©dure d’expertise amiable L’intĂ©rĂȘt de souscrire une police d’assurance dommages-ouvrage La rapiditĂ© de l’indemnisation et la prise en charge des frais d’expertise judiciaire La seule garantie face aux faillites des assurances dĂ©cennales Une nĂ©cessitĂ© pour la vente du bien Au fil de mes dossiers, j’ai dĂ©couvert que de nombreux maĂźtres d’ouvrage ne connaissaient pas l’assurance dommages-ouvrage et bien souvent qu’ils la dĂ©couvraient trop tardivement, c’est-Ă -dire aprĂšs la survenue d’un important dĂ©gĂąt ou la dĂ©couverte de vices de construction affectant leur bien. Cet article a donc pour but de prĂ©senter l’obligation lĂ©gale de souscription d’une telle assurance mais surtout d’en montrer l’intĂ©rĂȘt. Il est nĂ©cessaire que l’information touche le plus grand nombre de personnes afin de prĂ©venir au mieux les dĂ©convenues financiĂšres qui peuvent rĂ©sulter de malfaçons sur un chantier de construction. Le dĂ©biteur de l’obligation de souscription d’une assurance dommages Ă  l’ouvrage Dans un souci de protĂ©ger les maĂźtres de l’ouvrage Ă  savoir les propriĂ©taires de biens immobiliers, le code des assurances prĂ©voit une obligation pour lesdits propriĂ©taires, qu’il s’agisse de particuliers personnes physiques ou de sociĂ©tĂ©s personnes morales civiles ou commerciales de contracter une assurance dommages-ouvrage dĂšs lors que des travaux de construction sont rĂ©alisĂ©s par un constructeur. Il est prĂ©cisĂ© que dans le cadre de la construction d’une maison individuelle, l’assurance dommage ouvrage peut ĂȘtre inclue dans le CCMI contrat de construction de maison individuelle. Cette assurance doit normalement ĂȘtre souscrite avant l’ouverture du chantier et suit le bien. Cela signifie qu’en cas de ventes successives, l’assurance dommages-ouvrage sera mobilisable par les propriĂ©taires successifs. Il ne s’agit donc pas d’un contrat intuitu personae. La disposition lĂ©gislative est consultable ici. Les dommages couverts par l’assurance dommages-ouvrage L’article L242-1 du code des assurances dispose au premier alinĂ©a que l’assurance doit couvrir le paiement de la totalitĂ© des travaux de rĂ©paration des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrĂŽleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. » ConcrĂštement, cette assurance intervient sur les dommages de nature dĂ©cennale dont sont responsables les constructeurs. Les dommages de nature dĂ©cennale sont ceux, en premier lieu, qui affectent la soliditĂ© de l’ouvrage en tant que tel ou qui compromettent la soliditĂ© d’un Ă©lĂ©ment indissociable de l’ouvrage. Il s’agit Ă  titre d’exemple d’une atteinte Ă  la structure de l’immeuble, des fissures importantes, un affaissement des fondations, une rupture des solives, etc. Les dommages de nature dĂ©cennale concernent Ă©galement les dommages qui rendent le bien impropre Ă  sa destination. Pour une maison, il peut s’agir de l’impossibilitĂ© de l’habiter normalement ou d’une mise en danger de ses occupants. Les dĂ©sordres sont par exemple des infiltrations d’eau en intĂ©rieur ou une absence de chauffage. L’assurance dommages-ouvrage ne couvre pas les dommages survenus pendant l’exĂ©cution des travaux qui relĂšvent alors de la responsabilitĂ© civile professionnelle de l’entrepreneur incendie quand bien mĂȘme ces dommages affecteraient la soliditĂ© de l’immeuble. Cette assurance obligatoire est indĂ©pendante de la garantie dĂ©cennale qui doit ĂȘtre souscrite par les professionnels intervenant sur le chantier de construction et le maĂźtre d’oeuvre. Il est prĂ©cisĂ© que le dĂ©faut d’assurance couvrant la garantie dĂ©cennale expose les professionnels du bĂątiment Ă  des sanctions pĂ©nales prĂ©vues Ă  l’article L 243-3 du code de la construction et de l’habitation. Les sous-traitants n’étant pas titulaires d’un contrat de louage avec le maĂźtre d’ouvrage ne sont pas tenus de produire une attestation de garantie dĂ©cennale. La mise en Ɠuvre de la garantie Afin de mobiliser efficacement l’assurance dommages-ouvrage, il est nĂ©cessaire de respecter un formalisme strict et d’assister le plus souvent Ă  une expertise amiable. La dĂ©claration de sinistre La compagnie d’assurance doit ĂȘtre saisie par une dĂ©claration de sinistre adressĂ©e par lettre recommandĂ©e. Il est important de savoir qu’une action judiciaire, par exemple, une assignation en rĂ©fĂ©rĂ© expertise, ne vaut pas dĂ©claration du dĂ©gĂąt. La Cour de cassation s’est prononcĂ©e en ce sens dans un arrĂȘt rendu par la 3Ăšme chambre civile le 5 novembre 2008, n° Le contenu de la proclamation du dĂ©gĂąt est lui aussi important. Outre les informations administratives et contractuelles, il est essentiel de dĂ©crire prĂ©cisĂ©ment les dĂ©sordres constatĂ©s et de mentionner la chronologie des faits, Ă  savoir la date de rĂ©ception de l’ouvrage ou la rĂ©ception des travaux et la date d’apparition de chaque dĂ©sordre. A NOTER Le code des assurances, Ă  l’annexe II de l’article 243-1 dĂ©taille les mentions obligatoires devant figurer sur la dĂ©claration de sinistre, Ă  savoir Le numĂ©ro du contrat d’assurance et le cas Ă©chĂ©ant, celui de l’avenant ; Le nom du propriĂ©taire de la construction endommagĂ©e ; L’adresse de la construction endommagĂ©e ; La date de rĂ©ception ou, Ă  dĂ©faut, la date de la premiĂšre occupation des locaux ; La date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation. Si la dĂ©claration survient pendant la pĂ©riode de parfait achĂšvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuĂ©e au titre de la garantie de parfait achĂšvement. » Il est prĂ©cisĂ© que la proclamation ne peut ĂȘtre faite par courriel ou tĂ©lĂ©copie, il est nĂ©cessaire de procĂ©der par un envoi postal accompagnĂ© d’un accusĂ© de rĂ©ception pour faire jouer la garantie. Les dĂ©lais de rĂ©ponse de la compagnie d’assurance Dans un dĂ©lai de 15 jours suivant la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre, la compagnie d’assurances doit informer son assurĂ© si elle entend dĂ©nier sa garantie. Cette dĂ©nĂ©gation peut avoir plusieurs causes. Il peut s’agir par exemple d’un dommage ne recouvrant pas la dĂ©finition des dommages couverts par la garantie dĂ©cennale ou d’une proclamation hors dĂ©lai, c’est-Ă -dire au-delĂ  d’une pĂ©riode de 10 ans Ă  compter de la rĂ©ception de l’ouvrage. En cas de refus opposĂ© par votre assurance, il vous est recommandĂ© de solliciter rapidement un avis juridique afin de dĂ©terminer si le refus est justifiĂ© ou si cette position rĂ©sulte d’une interprĂ©tation contestable de votre situation ou d’une disposition contractuelle ou lĂ©gale. Dans l’hypothĂšse d’une prise en charge des dĂ©sordres, l’assurance doit faire connaĂźtre sa position dans les 60 jours suivant la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre. La procĂ©dure d’expertise amiable Si la compagnie d’assurance a pris position favorablement suite Ă  la proclamation du dĂ©gĂąt, une expertise amiable va donc ĂȘtre diligentĂ©e afin de dĂ©terminer deux Ă©lĂ©ments, d’une part les besoins essentiels Ă  la conservation de l’immeuble, d’autre part, le coĂ»t des rĂ©parations nĂ©cessaires Ă  la remise en Ă©tat du bien. Au stade de l’expertise amiable, le maĂźtre de l’ouvrage peut se faire assister d’un Avocat afin de s’assurer de la bonne prise en compte de tous les Ă©lĂ©ments dommageables et de tous les prĂ©judices en rĂ©sultant. Il convient d’accorder une importance particuliĂšre Ă  cette Ă©tape qui conditionne l’indemnisation qui sera proposĂ©e par l’assurance. En cas de dĂ©saccord avec les conclusions de l’expert de la compagnie d’assurance, l’assurĂ© dispose de recours judiciaires pour faire valoir ses droits. La procĂ©dure est assez rapide puisque l’assureur est contraint par des dĂ©lais lĂ©gaux stricts. Ainsi, la compagnie dispose d’un dĂ©lai de 90 jours, Ă  compter de la rĂ©ception de la proclamation du dĂ©gĂąt pour proposer une indemnitĂ© Ă  l’assurĂ©. Une frise exprimĂ©e en jours matĂ©rialise ci-aprĂšs les dĂ©lais octroyĂ©s Ă  la compagnie d’assurance pour se positionner. L’intĂ©rĂȘt de souscrire une police d’assurance dommages-ouvrage Outre l’obligation lĂ©gale imposĂ©e au maĂźtre de l’ouvrage qui fait rĂ©aliser des travaux de construction, l’abonnement Ă  une assurance dommages-ouvrage est intĂ©ressante et essentielle, Ă  mon sens, pour lesdits maĂźtres de l’ouvrage. La rapiditĂ© de l’indemnisation et la prise en charge des frais d’expertise judiciaire En effet, en premier lieu, comme exprimĂ© ci-avant les dĂ©lais octroyĂ©s aux compagnies d’assurance sont strictement encadrĂ©s. En consĂ©quence, le maĂźtre de l’ouvrage aura une indemnisation rapide la proposition devant intervenir dans les 90 jours suivant la proclamation de sinistre de ses prĂ©judices sans attendre que des professionnels de diffĂ©rents corps de mĂ©tiers se rejettent la responsabilitĂ© les uns sur les autres. Ce point est particuliĂšrement important lorsque des mesures conservatoires onĂ©reuses doivent ĂȘtre installĂ©es rapidement pour protĂ©ger le bien par exemple l’installation d’une couverture de toiture temporaire et/ou lorsque le bien est inhabitable. Ce point me paraĂźt, au regard de la pratique, primordial. En effet, en l’absence de prise en charge des mesures conservatoires par la compagnie d’assurance, les maĂźtres d’ouvrage peuvent voir leur bien se dĂ©grader trĂšs rapidement si les dĂ©sordres affectent l’étanchĂ©itĂ© ou la structure de l’immeuble et qu’ils ne disposent pas des fonds nĂ©cessaires Ă  l’installation des mesures conservatoires. De mĂȘme si la proposition indemnitaire satisfait l’assurĂ©, les procĂ©dures judiciaires de recours contre les responsables seront assumĂ©es par l’assurance. Il peut s’agir d’un point annexe mais une procĂ©dure judiciaire peut gĂ©nĂ©rer des frais trĂšs importants notamment dans le domaine de la construction. La seule garantie face aux faillites des assurances dĂ©cennales Cette assurance est Ă©galement trĂšs intĂ©ressante particuliĂšrement dans le contexte Ă©conomique actuel. En effet, depuis peu, de grands groupes d’assurance font l’objet de procĂ©dure de liquidation judiciaire. Il s’agit de compagnies d’assurance dont le siĂšge social est ou Ă©tait Ă  l’étranger hors UE et qui assuraient de nombreux entrepreneurs au titre de la garantie dĂ©cennale. En l’absence d’assurance dommages-ouvrage, il appartient au maĂźtre de l’ouvrage de rechercher directement l’indemnitĂ© auprĂšs des entrepreneurs et gĂ©nĂ©ralement de leurs assurances dĂ©cennales. Or, depuis la faillite de ces compagnies, des entrepreneurs indĂ©licats ou tout simplement peu solvables bĂ©nĂ©ficient Ă©galement de procĂ©dure de liquidation judiciaire gĂ©nĂ©ralement avant la fin de l’expertise judiciaire. En l’absence d’assurance dommages-ouvrage, le maĂźtre de l’ouvrage se trouve alors dĂ©pourvu de recours pour obtenir l’indemnisation de ses prĂ©judices. Il doit donc assumer seul la reprise des travaux mais Ă©galement les frais parfois engagĂ©s pour faire valoir ses droits constats d’huissiers, honoraires d’avocat, frais d’expertise judiciaire, etc. En ce qui concerne, les contrats d’assurance dommages-ouvrage couvert par les compagnies d’assurance qui font l’objet d’une procĂ©dure de liquidation judiciaire, il est dĂ©sormais prĂ©vu que le fond de garantie des assurances obligatoires FGAO prenne le relais. Ainsi, les maĂźtres d’ouvrages titulaires d’un contrat d’assurance dommages-ouvrage ne se trouvent pas dĂ©pourvus d’indemnitĂ©s. Ce fonds de garanties n’est en revanche pas ouverts aux professionnels titulaires d’une garantie dĂ©cennale. Une nĂ©cessitĂ© pour la vente du bien Si le maĂźtre de l’ouvrage souhaite vendre son bien dans le dĂ©lai de la garantie dĂ©cennale, alors il devra ĂȘtre en mesure de communiquer et de transmettre l’attestation d’assurance dommages-ouvrage. Il ne s’agit pas d’une condition sine qua non pour la rĂ©alisation de la vente mais cette absence d’assurance fera l’objet d’une information express auprĂšs du futur acquĂ©reur et le bien perdra nĂ©cessairement de la valeur. En conclusion, la souscription d’une assurance dommages ouvrage est obligatoire mais surtout nĂ©cessaire pour protĂ©ger les maĂźtres d’ouvrages et ce d’autant que le coĂ»t d’une telle assurance n’est rien en comparaison du coĂ»t de construction d’une maison ou plus gĂ©nĂ©ralement d’un bien immobilier et doit donc ĂȘtre pris en compte dans le projet de construction. Vous souhaitez consulter l’avis d’un avocat pour un litige suite aux travaux d’une construction ? Je vous invite Ă  me contacter par mail Ă  contact pour tout renseignement complĂ©mentaire ou Ă©tude de votre problĂ©matique prĂ©cise ! Me Aurore TABORDET-MERIGOUX Lasaisine doit ĂȘtre effectuĂ©e conformĂ©ment aux articles L.243-4 et R.250-1 et suivants du code des assurances) qui dispose que le BCT doit ĂȘtre saisi par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception dans le dĂ©lai de quinze jours Ă  À retenir de l'assurance dommages-ouvrage !Qui doit souscrire la Dommages-Ouvrage ?Tout maĂźtre d’ouvrage, personne physique ou morale, agissant en qualitĂ© de propriĂ©taire, de vendeur ou de mandataire du propriĂ©taire d’un ouvrage, et qui fait rĂ©aliser des travaux de construction a l’obligation de souscrire une assurance procĂ©dure simplifiĂ©ePour les sinistres de faible importance moins de 1 500 € et ne prĂ©sentant pas de difficultĂ© technique particuliĂšre, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier d'une procĂ©dure d'expertise simplifiĂ©e trĂšs rapide qui prĂ©voit une offre d'indemnisation au plus tard 15 jours aprĂšs que nous ayons reçu la dĂ©claration de Ă  l'assurance dĂ©cennale des professionnels de la constructionLe contrat Dommages-Ouvrage assure au maĂźtre d'ouvrage et aux propriĂ©taires un prĂ©financement rapide de la rĂ©paration des dĂ©sordres de nature sur l'assurance dommages-ouvrageElle rĂ©pond Ă  cette obligation d'assurance et garantit le maĂźtre d'ouvrage ainsi que les propriĂ©taires successifs du paiement des travaux de rĂ©paration des dommages survenus dans les 10 ans suivant la rĂ©ception de l'ouvrage. Notre contrat propose des garanties complĂ©mentaires telles que la garantie biennale de bon fonctionnement des Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement, la garantie des constructions prĂ©existantes rĂ©habilitĂ©es, la garantie des dommages immatĂ©riels consĂ©cutifs Ă  des sinistres de nature dĂ©cennale ou biennale. Le contrat dommages-ouvrage intervient en dehors de toute recherche de responsabilitĂ© des constructeurs. Il couvre les dommages de nature dĂ©cennale article 1792 du code civil dont sont responsables les constructeurs. Il peut s'agir de dommages y compris ceux provenant du vice du sol qui compromettent la soliditĂ© de l'ouvrage de bĂątiment lui-mĂȘme ou la soliditĂ© d'un de ses Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement indissociables, qui rendent l'ouvrage de bĂątiment impropre Ă  sa destination. Comment fonctionne la Dommages-Ouvrage ?La garantie est accordĂ©e pour une durĂ©e de 10 ans Ă  compter de la rĂ©ception. La procĂ©dure d’expertise et de gestion des sinistres est enfermĂ©e dans un cadre rigide dĂ©crit Ă  l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances. Elle doit ĂȘtre engagĂ©e avant toute action en justice en respectant le formalisme de la loi. En rĂ©sumĂ©, elle oblige l’assureur Ă  prendre rapidement position. Et dans l’hypothĂšse oĂč l’assureur accepte de prendre en charge le sinistre, il doit indemniser dans les meilleurs dĂ©lais afin de permettre au bĂ©nĂ©ficiaire d’engager les contrats complĂ©mentaires
enresponsabilitĂ© dĂ©cennale, pour les ouvrages soumis Ă  assurance dĂ©cennale obligatoire conformĂ©ment aux articles L 241-1 et L 243-1-1 du code des assurances. Le maĂźtre de l’ouvrage souscrit une assurance tous risques chantier et informe les entrepreneurs des modalitĂ©s et de l’étendue des garanties souscrites. 14 . GARANTIE DE PAIEMENT
ï»żCLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE Nature de la garantie Le contrat garantit le paiement des travaux de rĂ©paration de l'ouvrage Ă  la rĂ©alisation duquel l'assurĂ© a contribuĂ© ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporĂ©s dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du prĂ©sent code, lorsque la responsabilitĂ© de l'assurĂ© est engagĂ©e sur le fondement de la prĂ©somption Ă©tablie par les articles 1792 et suivants du code civil Ă  propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilitĂ©. Les travaux de rĂ©paration, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent Ă©galement les travaux de dĂ©molition, dĂ©blaiement, dĂ©pose ou dĂ©montage Ă©ventuellement nĂ©cessaires. Montant de la garantie clause-type applicable aux seuls contrats relevant de l'article L. 243-9 du prĂ©sent code Dans le cas des travaux de construction destinĂ©s Ă  un usage autre que l'habitation, le montant de la garantie ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au coĂ»t de la construction dĂ©clarĂ© par le maĂźtre de l'ouvrage, hormis l'hypothĂšse oĂč ce coĂ»t est supĂ©rieur au montant prĂ©vu au I de l'article R. 243-3 du prĂ©sent code, ou lorsqu'il est recouru Ă  un contrat d'assurance collectif mentionnĂ© Ă  l'article R. 243-1 du prĂ©sent code. Dans ces deux derniers cas, le plafond de garantie est dĂ©terminĂ© par les conditions particuliĂšres, dans les conditions prĂ©vues par l'article R. 243-3 du prĂ©sent code. Lorsqu'il est recouru Ă  un contrat d'assurance collectif, ce plafond ne saurait ĂȘtre infĂ©rieur au montant de la franchise absolue stipulĂ©e dans ledit contrat collectif. Le coĂ»t total de la construction s'entend du montant dĂ©finitif des dĂ©penses de l'ensemble des travaux affĂ©rents Ă  la rĂ©alisation de l'opĂ©ration de construction, toutes rĂ©visions, honoraires, taxes et s'il y a lieu travaux supplĂ©mentaires compris. Ce coĂ»t intĂšgre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporĂ©s dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du prĂ©sent code. En aucun cas ce coĂ»t ne peut comprendre les primes ou bonifications accordĂ©es par le maĂźtre de l'ouvrage au titre d'une exĂ©cution plus rapide que celle prĂ©vue contractuellement, ni se trouver amputĂ© des pĂ©nalitĂ©s pour retard infligĂ©es Ă  l'entrepreneur responsable d'un dĂ©passement des dĂ©lais contractuels d'exĂ©cution. Cette garantie est revalorisĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux conditions particuliĂšres, pour tenir compte de l'Ă©volution des coĂ»ts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la rĂ©paration du sinistre. DurĂ©e et maintien de la garantie dans le temps Le contrat couvre, pour la durĂ©e de la responsabilitĂ© pesant sur l'assurĂ© en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la pĂ©riode de validitĂ© fixĂ©e aux conditions particuliĂšres. La garantie affĂ©rente Ă  ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la mĂȘme durĂ©e, sans paiement de prime de chantier s'entend Ă  date unique applicable Ă  l'ensemble de l'opĂ©ration de construction. Cette date correspond, soit Ă  la date de la dĂ©claration d'ouverture de chantier, mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nĂ©cessitant la dĂ©livrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nĂ©cessitant pas la dĂ©livrance d'un tel permis, Ă  la date du premier ordre de service ou Ă  dĂ©faut, Ă  la date effective de commencement des travaux. Lorsqu'un professionnel Ă©tablit son activitĂ© postĂ©rieurement Ă  la date unique ainsi dĂ©finie, et par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, cette date s'entend pour lui comme la date Ă  laquelle il commence effectivement ses prestations. Lorsqu'un professionnel exĂ©cute ses prestations antĂ©rieurement Ă  la date unique dĂ©finie Ă  l'alinĂ©a 2 et qu'Ă  cette mĂȘme date il est en cessation d'activitĂ©, l'ouverture du chantier s'entend pour lui Ă  la date de signature de son marchĂ© ou Ă  dĂ©faut, Ă  celle de tout acte pouvant ĂȘtre considĂ©rĂ© comme le point de dĂ©part de sa prestation. Franchise L'assurĂ© conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalitĂ©s fixĂ©es aux conditions particuliĂšres. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise n'est pas opposable aux bĂ©nĂ©ficiaires des indemnitĂ©s. Exclusions La garantie du prĂ©sent contrat ne s'applique pas aux dommages rĂ©sultant exclusivement a Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assurĂ© ; b Des effets de l'usure normale, du dĂ©faut d'entretien ou de l'usage anormal ; c De la cause Ă©trangĂšre. DĂ©chĂ©ance L'assurĂ© est dĂ©chu de tout droit Ă  garantie en cas d'inobservation inexcusable des rĂšgles de l'art, telles qu'elles sont dĂ©finies par les rĂ©glementations en vigueur, les normes françaises homologuĂ©es ou les normes publiĂ©es par les organismes de normalisation d'un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne ou d'un autre Etat partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en offrant un degrĂ© de sĂ©curitĂ© et de pĂ©rennitĂ© Ă©quivalant Ă  celui des normes françaises. Pour l'application de cette dĂ©chĂ©ance, il faut entendre par assurĂ©, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d'entreprise ou le reprĂ©sentant statutaire de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise inscrite au rĂ©pertoire des mĂ©tiers, soit les reprĂ©sentants lĂ©gaux ou dĂ»ment mandatĂ©s de l'assurĂ© lorsque celui-ci est une personne morale. Cette dĂ©chĂ©ance n'est pas opposable aux bĂ©nĂ©ficiaires des indemnitĂ©s. Titre2 : Contribution sociale de solidaritĂ© des sociĂ©tĂ©s (C3S), contribution additionnelle et contribution complĂ©mentaire Ă  la C3S (Code de la sĂ©curitĂ© sociale [CSS], art. L. 651-1 et suiv.; Loi n° 2016-1918 du 29 dĂ©cembre 2016 de finances rectificative pour 2016, art. 112) 3935. Les personnes morales de droit privĂ© ou public (SA, SAS, SARL, SELARL, sociĂ©tĂ©s Le Quotidien du 1 octobre 2010 SociĂ©tĂ©s CrĂ©er un lien vers ce contenu [BrĂšves] ResponsabilitĂ© du gĂ©rant de SARL Ă  l'Ă©gard des tiers le dĂ©faut de souscription d'une assurance obligatoire, faute constitutive d'une infraction pĂ©nale intentionnelle, sĂ©parable comme telle des fonctions. Lire en ligne Copier Le gĂ©rant d'une sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e qui commet une faute constitutive d'une infraction pĂ©nale intentionnelle, sĂ©parable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilitĂ© civile Ă  l'Ă©gard des tiers Ă  qui cette faute a portĂ© prĂ©judice. Telle est la solution Ă©noncĂ©e, au visa des articles L. 223-22 du Code de commerce N° Lexbase L5847AIE, ensemble l'article L. 243-3 du Code des assurances N° Lexbase L6698G9X, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrĂȘt du 28 septembre 2010 soumis Ă  la plus large publicitĂ© Cass. com., 28 septembre 2010, n° FS-P+B+R+I N° Lexbase A5417GAU. En l'espĂšce, Ă  la suite de la constatation de malfaçons et d'inexĂ©cutions diverses relatives Ă  la rĂ©alisation de travaux de rĂ©novation, y compris le gros oeuvre, qui avaient Ă©tĂ© confiĂ©s Ă  une entreprise du bĂątiment constituĂ©e sous forme de SARL, les propriĂ©taires malchanceux de l'immeuble ont assignĂ© la gĂ©rante de la SARL devant les tribunaux faisant valoir qu'elle avait engagĂ© sa responsabilitĂ© Ă  leur Ă©gard en ne faisant pas souscrire Ă  la sociĂ©tĂ© qu'elle dirigeait une assurance couvrant sa garantie dĂ©cennale. La cour d'appel rejette cette demande, retenant que, mĂȘme constitutif du dĂ©lit prĂ©vu et rĂ©primĂ© par les articles L. 111-34 du Code de la construction et de l'habitation N° Lexbase L6513G94 et L. 243-3 du Code des assurances, et caractĂ©risant une abstention fautive imputable Ă  la gĂ©rante assujettie Ă  l'obligation d'assurance, le dĂ©faut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilitĂ© n'Ă©tait pas sĂ©parable des fonctions de dirigeant. Enonçant le principe prĂ©citĂ©, la Chambre commerciale censure la solution des juges du fond. Cette solution qui reprend un principe connu Cass. civ. 1, 6 octobre 1998, n° N° Lexbase A8130AHL ; Cass. civ. 1, 14 dĂ©cembre 1999, n° N° Lexbase A5207AWR, selon lequel la faute constitutive d'une infraction pĂ©nale intentionnelle est une faute sĂ©parable, est toutefois en opposition avec la position de la troisiĂšme chambre civile qui a considĂ©rĂ© que le dĂ©faut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilitĂ© n'Ă©tait pas sĂ©parable des fonctions de dirigeant Cass. civ. 3, 4 janvier 2006, n° N° Lexbase A1723DMR. Peut-on, pour autant, en conclure que l'intentionnalitĂ© de l'auteur de l'infraction serait le critĂšre permettant de qualifier une faute pĂ©nale de faute dĂ©tachable et que l'opposition entre chambres ne se situerait finalement que sur la question de savoir si le fait de ne pas souscrire l'assurance obligatoire est ou non intentionnelle cf., par ailleurs, un arrĂȘt de la Chambre commerciale jugeant, Ă©galement, que commet une faute dĂ©tachable de ses fonctions le gĂ©rant qui n'a pas souscrit une assurance automobile pour un vĂ©hicule avec lequel un salariĂ© a causĂ© un accident, sans le prĂ©venir du dĂ©faut d'assurance, Cass. com., 4 juillet 2006, n° N° Lexbase A3761DQD ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociĂ©tĂ©s" N° Lexbase E7037A87 ? © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid401096 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies Ă  des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramĂ©trer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisĂ©e uniquement pour des besoins internes, peut ĂȘtre amenĂ© Ă  suivre une partie du parcours utilisateur afin d’amĂ©liorer l’expĂ©rience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dĂ©diĂ©e Ă  l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquĂ©es Ă  aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagĂ©e Ă  ne pas utiliser lesdites donnĂ©es. DonnĂ©es analytiques Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilitĂ© d'accĂšs aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'amĂ©liorer quotidiennement votre expĂ©rience utilisateur. Ces donnĂ©es sont exclusivement Ă  usage interne. 6) La sanction concerne aussi le dĂ©faut d’assurance « dommage-ouvrage », rendue obligatoire par l’article L. 242-1 du Code des assurances pour celui qui fait rĂ©aliser des travaux, c’est-Ă -dire le propriĂ©taire de l’ouvrage, son mandataire ou encore le vendeur en l’état de futur achĂšvement mais, par exception, la sanction ne concerne pas le contrevenant qui a construit

PubliĂ© le 05/01/2015 05 janvier janv. 01 2015 L’article L 241-1 du code des assurances dispose que Toute personne physique ou morale, dont la responsabilitĂ© dĂ©cennale peut ĂȘtre engagĂ©e sur le fondement de la prĂ©somption Ă©tablie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit ĂȘtre couverte par une assurance. »L’obligation d’assurance s’impose Ă  l’entrepreneur, Ă  l’architecte, au maĂźtre d’Ɠuvre, au fabricant d’EPERS, au contrĂŽleur technique, au constructeur de maison individuelle avec fourniture de plan, au vendeur d’immeuble aprĂšs achĂšvement, au vendeur d’immeuble Ă  construire, au promoteur immobilier et au maĂźtre d’ouvrage dĂ©lĂ©guĂ©. N’étant pas liĂ© au maĂźtre d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792-1 du code civil, le sous-traitant qui n’est pas rĂ©putĂ© constructeur, n’est pas quant Ă  lui soumis Ă  l’obligation de souscription d’une assurance RC dĂ©cennale. Il rĂ©sulte des dispositions de l’article L 243-3 du code de la construction et de l’habitation que le dĂ©faut de souscription de l’assurance obligatoire de responsabilitĂ© civile dĂ©cennale est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois et d’une amende de €, ou de l’une de ces deux peines, sauf si le dĂ©faut de souscription concerne une personne physique qui a entrepris la construction d’un logement pour l’occuper elle-mĂȘme ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Le dĂ©lit se prescrit par trois ans Ă  compter du jour de l’ouverture du chantier. Sur le plan civil, l’infraction aux dispositions des articles L 241-1 et suivants du code des assurances que constitue l’absence de souscription de l’assurance RC dĂ©cennale obligatoire, est susceptible de constituer une faute personnelle du dirigeant sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, ce dont il doit alors rĂ©pondre sur ses deniers personnels. La jurisprudence tend en effet Ă  considĂ©rer que le dirigeant d’une personne morale qui s’abstient de souscrire l’assurance RC dĂ©cennale obligatoire, commet Ă  l’égard du maĂźtre de l’ouvrage une faute dĂ©tachable de ses fonctions, en application des dispositions de l’article L 223-22 du code de commerce Cass, com., 28 septembre 2010, n° 09-66255. L’action du maĂźtre de l’ouvrage Ă  l’encontre du dirigeant, sur le fondement de la faute de gestion dĂ©tachable de ses fonctions, tirĂ©e des dispositions de l’article L 223-22 du code de commerce, doit ĂȘtre alors engagĂ©e dans les trois ans Ă  compter du fait dommageable ou, si la faute a Ă©tĂ© dissimulĂ©e, dans les trois ans de sa rĂ©vĂ©lation, conformĂ©ment aux dispositions de l’article L 223-23 du code de commerce. Il a d’ores et dĂ©jĂ  Ă©tĂ© jugĂ© que l’absence de souscription de l’assurance obligatoire dĂšs l’ouverture du chantier constitue en soit un prĂ©judice certain pour le maĂźtre d’ouvrage, mĂȘme en l’absence de tout dommage Ă  l’ouvrage, du fait de la privation d’une garantie de prise en charge en cas de survenance d’un dĂ©sordre avant l’expiration du dĂ©lai d’épreuve de la garantie dĂ©cennale. Il est vrai que l’assurance obligatoire RC dĂ©cennale survit Ă  l’assurĂ©, dont la mise en cause n’est jamais exigĂ©e dans le cadre de l’exercice d’une action directe Cass. 2Ăšme civ., 5 novembre 1998, n° En cas de survenance d’un dĂ©sordre, le prĂ©judice du maĂźtre de l’ouvrage s’analyse alors en une perte de chance, s’imposant de ce fait la condamnation personnelle du dirigeant Ă  l’indemniser de ses diffĂ©rents chefs de prĂ©judices dans les limites de ce qui aurait du ĂȘtre pris en charge par l’assurance obligatoire. Le principe est logique et trouve tout son intĂ©rĂȘt en cas de dĂ©faillance de la personne morale, du fait de l’ouverture d’une procĂ©dure collective notamment. Il n’en demeure pas moins qu’il doit ĂȘtre Ă  tout le moins justifiĂ© de l’existence d’un ouvrage susceptible d’ĂȘtre couvert par la garantie au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil et d’un lien de causalitĂ© entre la faute allĂ©guĂ©e et le prĂ©judice dont il est demandĂ© rĂ©paration, ce que n’a pas manquĂ© de rappeler le Tribunal de Grande Instance d’Angers dans un jugement rendu le 15 dĂ©cembre 2014 TGI d’Angers, 15 dĂ©cembre 2014, Osmont/M., 13/00626. DĂšs la pĂ©riode de mise en chauffe, des difficultĂ©s Ă©taient apparues sur l’installation de chauffage, avec pour consĂ©quence une insuffisance de tempĂ©rature en raison d’une puissance insuffisante compte tenu des dĂ©perditions de l’immeuble. L’expert judiciaire qui fut dĂ©signĂ© sera amenĂ© Ă  conclure que le dĂ©sordre est imputable Ă  la rĂ©gulation de la pompe Ă  chaleur qui n’est pas correctement adaptĂ©e Ă  l’installation, qui n’est donc pas en mesure d’apporter le confort et l’économie qui Ă©taient contractuellement attendus. L’entreprise ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, le maĂźtre de l’ouvrage assigna son dirigeant devant le Tribunal de Grande Instance d’Angers, afin de solliciter sa condamnation personnelle Ă  l’indemniser de ses diffĂ©rents chefs de prĂ©judices sur le fondement des articles L 241 et L 243-3 du code des assurances, au motif que constitue une faute personnelle de gestion le fait de n’avoir pas souscrit d’assurance responsabilitĂ© dĂ©cennale. En dĂ©fense, il fut alors rappelĂ© que ce principe ne pouvait valoir que pour autant qu’il soit justifiĂ© de l’existence d’un ouvrage susceptible de relever du rĂ©gime de l’assurance obligatoire, ce qui n’était manifestement pas le cas de la fourniture et de la pose d’une pompe Ă  chaleur en complĂ©ment d’une chaudiĂšre existante. Qui plus est, il Ă©tait rappelĂ© que de jurisprudence constante, la garantie biennale de bon fonctionnement d’une durĂ©e de deux ans Ă  compter de la rĂ©ception de l’ouvrage, visĂ©e par les dispositions de l’article 1792-3 du code civil, ne concerne pas les Ă©lĂ©ments d’équipement dissociables seulement adjoint Ă  un ouvrage existant. La garantie de bon fonctionnement, au mĂȘme titre que la garantie dĂ©cennale, n’ont vocation Ă  ĂȘtre mobilisĂ©es que dans l’hypothĂšse de la construction d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil. Tel est le cas de l’installation d’un systĂšme de climatisation dans le local dĂ©jĂ  construit d’un laboratoire de mĂ©tĂ©orologie d’une usine par le raccordement d’un climatiseur Ă  des conduites et des rĂ©seaux d’air dont la mise en fonctionnement n’a nĂ©cessitĂ© aucun travaux de bĂątiment ou de gĂ©nie civil Cass. 3Ăšme civ., 10 dĂ©cembre 2003, n° L’exclusion de la garantie dĂ©cennale est encore retenue pour des dĂ©sordres qui affectent un ensemble mĂ©canique et Ă©lectrique composĂ© de moteurs et de transformateurs, installĂ©s dans un bĂątiment industriel dĂ©jĂ  construit parfaitement dĂ©montable, ne faisant pas corps avec le bĂątiment dont les opĂ©rations de montage n’avaient appelĂ© aucun travaux de construction Cass. 3Ăšme civ., 12 janvier 2005, n° 03-17281. La position avait Ă©tĂ© identique dans un jugement du Tribunal d’Instance de Laval en date du 11 dĂ©cembre 2012 Les Ă©poux S. soutiennent que les vices affectant la pompe Ă  chaleur installĂ©e par la sociĂ©tĂ© M. rendent l’immeuble impropre Ă  sa destination de sorte que la responsabilitĂ© dĂ©cennale de la sociĂ©tĂ© M et la garantie d’AXA France IARD seraient engagĂ©es. » Cependant la mise en jeu de l’article 1792 du code civil ne concerne que la responsabilitĂ© du constructeur d’un ouvrage lorsque, notamment, l’élĂ©ment d’équipement mis en Ɠuvre rend l’ouvrage impropre Ă  sa destination. » La sociĂ©tĂ© M. a simplement posĂ© au domicile des Ă©poux S. une pompe Ă  chaleur qui n’est qu’un Ă©lĂ©ment d’équipement, quel que soit le pris Ă©levĂ© de cet Ă©lĂ©ment, en l’espĂšce euros. » Contrairement Ă  ce qu’allĂšguent les Ă©poux S, le devis ne comprend pas l’installation de radiateurs et donc de raccordements nĂ©cessaires et un ensemble de canalisations. » Le devis acceptĂ© le 19 avril 2008 stipule la fourniture d’une pompe Ă  chaleur SDEEC haute tempĂ©rature pour 19 923,00 euros, ainsi que la pose et les accessoires Ă  hauteur de euros et la mise en service pour euros. » Il ressort Ă©galement des piĂšces versĂ©es aux dĂ©bats, que les propriĂ©taires ont Ă©galement conservĂ© leur ancienne chaudiĂšre Ă  gaz. » L’adjonction sur l’installation existante, d’un Ă©lĂ©ment d’équipement dissociable comme en l’espĂšce la pompe Ă  chaleur mise en Ɠuvre et simplement raccordĂ©e Ă  l’installation de chauffage en place ne saurait constituer un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil. » La sociĂ©tĂ© M. n’a pas créé un ouvrage au sens de cet article, de sorte que sa responsabilitĂ© dĂ©cennale n’est pas susceptible d’ĂȘtre engagĂ©e. Il s’ensuit que la garantie dĂ©cennale suivant contrat auprĂšs d’AXA ASSURANCES IARD ne peut ĂȘtre mobilisĂ©e. » Il Ă©tait donc soutenu qu’il ne pouvait ĂȘtre prĂ©tendu que la personne morale aurait commis une faute, dont son ancien gĂ©rant devrait rĂ©pondre Ă  titre personnel, pour n’avoir pas souscrit une assurance RC dĂ©cennale pour les besoins des travaux qui lui avaient Ă©tĂ© confiĂ©s et qu’en tout Ă©tat de cause, il n’était aucunement justifiĂ© de l’existence d’une quelconque perte de chance et donc d’un prĂ©judice indemnisable, susceptible d’ĂȘtre pris en charge sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil. Tel est le raisonnement suivi par le Tribunal de Grande Instance d’Angers dans sa dĂ©cision du 15 dĂ©cembre 2014, qui apparait tout Ă  fait conforme Ă  la jurisprudence, en ce sens que Il ne peut Ă  ce stade ĂȘtre affirmĂ© que l’impropriĂ©tĂ© Ă  destination de la maison de M. et Mme O. a pour origine la dĂ©faillance de l’élĂ©ment d’équipement que constitue la pompe Ă  chaleur. » La responsabilitĂ© dĂ©cennale du constructeur suppose un ouvrage dĂ©fini comme des travaux rĂ©alisĂ©s dans le cadre d’un contrat d’entreprise et ayant nĂ©cessitĂ© la mise en Ɠuvre de techniques de construction ou de gĂ©nie civil pour leur rĂ©alisation, l’ouvrage devant ĂȘtre attachĂ© Ă  l’immeuble Ă  perpĂ©tuelle demeure, c’est-Ă -dire dont le dĂ©montage est impossible dans dĂ©tĂ©rioration ou enlĂšvement de matiĂšre. » 
 De ces Ă©lĂ©ments, il apparaĂźt que le dĂ©montage de la pompe Ă  chaleur est possible sans dĂ©tĂ©rioration ou enlĂšvement de matiĂšre. » La responsabilitĂ© de la sociĂ©tĂ© T. dans l’installation de la pompe Ă  chaleur ne peut ĂȘtre engagĂ©e sur le fondement de la responsabilitĂ© des dispositions de l’article 1792 du code civil. » Et le tribunal dans tirer alors les consĂ©quences qui s’imposent s’agissant de la responsabilitĂ© personnelle du dirigeant La responsabilitĂ© dĂ©cennale de la sociĂ©tĂ© T. n’étant pas retenue, la faute de Mme. M en tant que gĂ©rante de cette sociĂ©tĂ© pour n’avoir pas souscrit une assurance dommage-ouvrages lire responsabilitĂ© civile dĂ©cennale n’a pas de lien de causalitĂ© avec le prĂ©judice qu’ils invoquent. » La dĂ©cision rendue est manifestement conforme au droit, sauf Ă  devoir relever qu’il eut Ă©tĂ© sans plus judicieux de constater qu’en l’absence d’ouvrage, il n’avait Ă©tĂ© commis aucune faute Ă  ne pas souscrire l’assurance RC dĂ©cennale, en l’absence de toute obligation, plutĂŽt que de justifier le dĂ©boutĂ© du maĂźtre de l’ouvrage sur le fondement de l’absence de prĂ©judice indemnisable. Cet article n'engage que son auteur. CrĂ©dit photo © Michael Flippo - l’espĂšce, une entreprise s’était vue confier dans le courant de l’annĂ©e 2010 la fourniture et la pose d’une pompe Ă  chaleur en complĂ©ment d’une chaudiĂšre existante, selon un devis d’un montant de 13 467,98 euros, comprenant la fourniture de la PAC et des kits nĂ©cessaires Ă  son fonctionnement en relĂšve de la chaudiĂšre fuel, Ă  savoir le kit de gestion de la rĂ©gulation, le kit de sĂ©curitĂ© antigel et un kit ballon de 200 litres.

IIkwe.
  • q835uev8nv.pages.dev/593
  • q835uev8nv.pages.dev/693
  • q835uev8nv.pages.dev/798
  • q835uev8nv.pages.dev/978
  • q835uev8nv.pages.dev/389
  • q835uev8nv.pages.dev/640
  • q835uev8nv.pages.dev/511
  • q835uev8nv.pages.dev/979
  • q835uev8nv.pages.dev/112
  • q835uev8nv.pages.dev/499
  • q835uev8nv.pages.dev/600
  • q835uev8nv.pages.dev/394
  • q835uev8nv.pages.dev/537
  • q835uev8nv.pages.dev/500
  • q835uev8nv.pages.dev/569
  • article a 243 1 code des assurances